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Les décharges sauvages 

Que dit la loi ? 

Chaque producteur de déchets, qu’il s’agisse d’une collectivité locale ou d’un industriel est responsable de ses déchets, et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés (art. L.541-2 du code de l’environnement). 

Tout dépôt de déchets (dont les abandons d'épaves) est interdit sur l'espace public et sur le terrain d'autrui (art. R.632-1 et 635-8 du code pénal). 

 

Pourquoi cette interdiction? 

Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et de dégradation des paysages. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. 

Par ailleurs, l’abandon sauvage de déchets par des particuliers ou des entrepreneurs n’a aucune raison de persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée, joignable par simple appel téléphonique. 

Le cas de remblais en zone inondable selon le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) n’est pas traité dans cette fiche mais est également à considérer (infraction définie au L.562-5 par.1, L562-1, L562-6 du CE et réprimée par L562-5 du CE et L480-4-al.1, L480-5 et L480-7 du code de l’urbanisme). 

 

Que peut faire le Maire ? 

Dans le cadre de son pouvoir de police spéciale, le Maire est compétent pour constater l'existence d'un dépôt sauvage (art. L. 541-3 du code de l'environnement) et dispose, pour cela, d’un arsenal juridique lui permettant de faire supprimer ces dépôts anarchiques, selon les lieux où ils se trouvent. 

Le maire devra entamer, en premier lieu, une démarche de conciliation vis-à-vis du responsable du dépôt (après relèvement des renseignements utiles). Si le contrevenant refuse de procéder aux travaux de résorption, le Maire pourra établir un constat des infractions pénales et démarrer parallèlement une procédure administrative (astreintes, amendes, consignation) en cas de volumes importants ou dépôts réalisés par une entreprise, particulier dans le cadre d’une activité. 

 

Enfin, des poursuites pénales prévues aux art. R. 632-1, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal
pourront être enclenchées en cas d’échec.
 

Tout contrevenant est passible d’une amende de 35 euros (article R 632-1 du code pénal), et si l’infraction est commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 1500 euros (article R635-8 du code pénal). Tout procès-verbal émis au titre du code de l’environnement pourra, selon le souhait de la collectivité, faire l’objet d’un suivi par la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM34). Pour cela, il suffira de lui faire parvenir une copie du procès-verbal concerné.